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La charge de la preuve en matière fiscale est un domaine peu évident, car si la loi fiscale en principe, la détermine, il y a des exceptions et puis le juge et la jurisprudence viennent semer le désordre et le doute parfois dans l’attribution de cette charge de la preuve.
Si la Loi fiscale détermine généralement à quelle partie appartient la charge de la preuve, le juge de l’impôt peut décider de la liberté de la preuve à donner et apporter son interprétation aux textes fiscaux. Lorsque l’administration fiscale se fonde sur une preuve obtenue irrégulièrement, le juge pourra avoir égard au caractère purement formel, ou non, de l’irrégularité invoquée, à l’incidence de l’irrégularité sur le droit ou la liberté protégés par la règle qui aura été violée, au caractère intentionnel, ou non, de l’irrégularité qui aura été commise par l’autorité, ainsi qu’à la circonstance que l’irrégularité est plus grave que l’infraction qu’elle prouve (imputable au contribuable).
Par ailleurs, si de son côté, la Cours de Justice de l’Union Européenne (CJUE) valide le principe d’acceptabilité d’une preuve apportée par l’administration fiscale de façon irrégulière, ce n’est qu’à condition que l’ utilisation des informations concernées respectent toutes les garanties prescrites par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne correspondant aux droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme, rejoignant en cela la Cour de Cassation et son arrêt « Antigone » du 22 mai 2015. Cependant dans un arrêt du 13 juin 2017 qui semble relancer le « débat », la Cour Administrative d’Appel de Marseille (CAA) a jugé que « des pièces obtenues illégalement » ne peuvent pas servir de preuves.
Cette dernière dépend du type de procédure d’imposition mise en œuvre. Ainsi :
Il existe cependant dans le code général des impôts (CGI), des dispositions attribuant une « présomption » pénalisant d’avance certains contribuables, et leur attribuant donc d’office la charge de la preuve. Ainsi :
Mais la charge de la preuve n’est en fait pas si simplement répartie, et c’est tantôt l’administration fiscale, tantôt le contribuable ou redevable de l’impôt. Le juge et la jurisprudence font en effet pencher la balance de cette charge entre administration et administrés.
Le poids de la preuve n’est pas définitivement attribué à l’une ou l’autre des parties, la jurisprudence se révélant plutôt « libérale » en la matière, et davantage liée à des considérations de « bon sens », par appréciation pragmatique des circonstances propres à chaque affaire. Cela se remarque même lorsque la position de l’administration fiscale repose sur des preuves qu’elle a obtenues de manière « irrégulière ».
Ainsi par sa jurisprudence « Antigone » en date du 22 mai 2015, la Cour de Cassation considère qu’il n’y aurait pas une sanction « automatique » venant frapper de nullité des poursuites en présence d’une preuve irrégulièrement recueillie, bien qu’elle n’en ait pas pour autant supprimé le principe selon lequel les preuves ne peuvent être recueillies au bénéfice de moyens qui seraient illégaux ou déloyaux, préférant accentuer le pouvoir du juge sur l’appréciation du caractère probant de ces preuves.
Ainsi dans une espèce, la Cour de cassation a estimé que rien n’empêchait l’administration fiscale, dans sa lutte contre la fraude à la TVA, d’utiliser, afin de fonder un redressement fiscal, des informations issues d’une enquête pénale en cours, dont l’assujetti n’aurait par hypothèse pas connaissance. La Cour a cependant ajouté que cette utilisation n’est admise que pour autant que ces informations respectent toutes les garanties prescrites par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne correspondant aux droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de Justice européenne juge pour sa part que la preuve alléguée devra être écartée dans le cadre d’une procédure nationale lorsqu’elle aura été obtenue par l’administration fiscale d’une manière qui n’est pas prévue par la loi, et que son utilisation porte atteinte aux droits de la défense du contribuable, ou un autre droit garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
A contrario, on pourrait penser, sans que ça soit certain, que la CJUE n’est pas contre le principe de la validation d’une preuve obtenue illégalement dès lors que son utilisation ne porterait pas atteinte aux droits de la défense du contribuable garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Par son arrêt du 13 juin 2017 n ° 13MA01677, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a prononcé la décharge d’une imposition établie à partir d’informations recueillies de façon illégale par les services fiscaux, déclarant « eu égard aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ».
On le voit, la preuve en matière fiscale n’est pas toujours une « science exacte », et il est parfois même difficile de comprendre qui, de l’administration ou de l’administré, a cette charge de la preuve.
source: http://www.actufinance.fr/actu/charge-preuve-fiscale-6968603.html